C-26, r. 88 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés

Texte complet
3.04.07. Le dossier complet de l’arbitrage est déposé chez le secrétaire qui, à moins d’autorisation expresse de la part des parties, ne peut en délivrer copie en tout ou en partie qu’à ces dernières, à leur avocat, au syndic et aux membres du Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.04.07.